Congés et maladie

Les agents en congé maladie disposent du même nombre de jours de congés annuels qu’un agent présent à son poste de travail.

Le droit de prendre des congés pour l’année en cours s’arrête, sauf dérogation locale, au 31 décembre de l’année en cours.

L’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux pose le principe selon lequel les congés dus pour une année ne peuvent être cumulés et se reporter sur l’année suivante. L’autorité territoriale peut donc prévoir que les congés soient pris au cours de l’année civile sans possibilité de report, sous réserve du cas des agents n’ayant pu solder leurs congés pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de congé d’adoption (CE du 23 décembre 2015 n°373028).

L’obligation d’épuiser ses congés au 31 décembre comporte une exception jurisprudentielle.

Toutefois, le juge européen a établi que des dispositions nationales ne pouvaient prévoir que le droit au congé annuel s’éteigne à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report lorsque le travailleur n’a pas pu exercer ce droit en raison d’un congé de maladie (CJUE 20 janv. 2009 C-350/06 et C-520/06). Cet arrêt a donc consacré le droit du travailleur au report des congés annuels qu’il n’a pas pu prendre du fait de la maladie.

Ce report est limité à 4 semaines au regard du droit communautaire.

Ce report s’exerce dans la limite des 4 semaines de congés prévus par le droit européen (en d’autres termes la cinquième semaine de congés prévue par la Législation Française est exclue). Le Conseil d’État a en outre précisé que ce report ne pouvait s’exercer que dans une limite de quatre semaines (Avis CE du 26 avr. 2017 n°406009)

Le report est encadré dans la durée et limité à 15 mois, comptés à partir du 31 décembre de l’année concernée.

La CJUE a aussi posé une limite au report, en précisant que la période de report devait dépasser de manière substantielle la durée de la période de référence ; une période de report de 15 mois a été jugée conforme à la directive (CJUE 22 nov. 2011 affaire C-214/10). Elle admet que des dispositions nationales puissent prévoir une période maximale de report du droit au congé annuel, à l’expiration de laquelle ce droit est perdu.

S’agissant d’une solution jurisprudentielle, cette règle s’impose aux collectivités territoriales.

A ce jour, les dispositions des décrets relatifs aux congés annuels des fonctionnaires français, en ce qu’elles ne prévoient pas le report des congés non pris en raison d’un congé de maladie, sont incompatibles avec la directive européenne sur l’aménagement du temps de travail (CE 26 oct. 2012 n°346648). Une réponse ministérielle a annoncé qu’une évolution de la réglementation sur les congés annuels devait être mise à l’étude (question écrite Sénat n°20075 du 15 sept. 2011).

Il semble important de préciser que la situation actuelle n’est pas satisfaisante car la question du report des congés, du fait de cette incertitude, n’est pas facile à appréhender et encore moins à appliquer notamment dans les collectivités qui ne disposent pas toujours de services RH spécialistes du droit européen. Cependant, une circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 (n°11-016109-D) est venue confirmer cette règle jurisprudentielle.

L’UNSA Territoriaux est intervenue il y a quelques mois auprès du gouvernement en faisant poser une question écrite par Régis Juanico, député.

Le gouvernement n’a pas apporté de réponse à ce jour et n’a toujours pas modifié le décret qui fixe la norme à appliquer, la circulaire ministérielle édictée n’ayant pas de valeur réglementaire.

Voir en ligne : CONGÉS : quel droit à report ? L’UNSA inter­roge le gou­ver­ne­ment

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